Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Charasse, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Falorni, M. Krabal, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Saint-André, Mme Orliac, Mme Dubie, M. Schwartzenberg.
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « communes sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;
2° Le mot : « commune » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».
Le produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés est affecté à concurrence de 15 % aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. Or, au regard de l'espace requis pour installer de tels équipements, ces derniers se déploient souvent à proximité mais non dans la ville de laquelle ils reçoivent leur nom. Ainsi, la commune de destination reçoit-elle un versement pour un équipement dont elle n'a souvent pas la charge. Il semble alors plus juste d'affecter le produit de la taxe aux établissements publics de coopération intercommunale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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