Sous-amendements associés : 758C (Adopté)
Déposé le 13 novembre 2012 par : M. Caresche, M. Urvoas.
I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et du sixième alinéa du VIII de l'article199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition ou de souscription, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. L'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis ou construits en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article199 novovicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif « Scellier » prend fin au 31 décembre 2012. Or, les logements réservés au 2e semestre par les investisseurs locatifs sur la foi de ce dispositif, pour beaucoup d'entre eux, ne pourront pas faire l'objet d'un acte authentique avant le 31 décembre 2012. C'est pourquoi il est proposé à titre transitoire de maintenir l'avantage « Scellier » durant le premier trimestre 2013 pour les investissements immobiliers engagés de façon certaine avant le 31 décembre 2012.
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