Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Falorni.
I. – L'article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. ».
II. – Après la première occurrence du mot : « aux », la fin du 5° bis de l'article 1586 du même code est ainsi rédigée : « installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; ».
III. – Au f) du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévues » sont remplacés par les mots : « aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévues ».
La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de réseaux de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures afin d'une part, de compenser les contraintes sur les territoires crées par le passage des canalisations et d'autre part, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, de maintenir un retour pour les collectivités locales d'implantation.
Or cette extension du champ de l'IFER ne s'applique qu'aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclut de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes. Il est d'ailleurs étonnant que cette situation n'ait pas été prise en compte lors de la création de l'IFER, alors que cela a été le cas pour d'autres types de réseaux - réseau pétrolier, d'électricité, SNCF.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012.
Il serait étonnant d'étendre, aux canalisations de transport de produits chimiques, d'un côté, les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, et, d'un autre, de ne pas prévoir une harmonisation similaire en matière d'IFER.
Par conséquent, il semble juste que l'IFER s'applique également aux canalisations transportant des produits chimiques, au même titre que celles des transports de gaz et d'hydrocarbures afin de rétablir une égalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des canalisations.
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