Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Alauzet, Mme Sas, les membres du groupe écologiste.
I. – Au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, après la première occurrence de l'année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».
II. L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1. Le a) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l'article 266 sexies. ».
2. Le b) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies. »
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266sexies. ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit désormais de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d'autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd'hui certifiées.
Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, on propose de retenir principalement l'objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
L'objectif des modulations de TGAP telles qu'établies dans le Code des douanes est d'inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l'objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245).
Cette disposition s'inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.