Amendement N° 451A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Baupin, Mme Sas, les membres du groupe écologiste.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I – Après la première phrase du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « ll est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers-financeur ».

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les offres de services incluant la solution de financement des investissements et accompagnées ou non de l'ingénierie technique, de la réalisation des travaux, et d'un engagement de performance énergétique (de type contrat de performance énergétique) sont des outils juridiques innovants, issus du droit communautaire et introduits en droit français par les lois Grenelle I et II. Concrètement, l'idée est de garantir contractuellement l'atteinte d'un niveau de performance énergétique. Par ailleurs, le tiers-investissement consiste à faire financer les travaux ou équipements par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d'énergies obtenues grâce aux travaux ou aux équipements.

Afin de permettre à cet outil d'être réellement compétitif, il semble fondamental de lever les frottements fiscaux existants en permettant aux personnes ayant recours à un tiers-investisseur (ménages, entreprises, collectivités territoriales, bailleurs sociaux) de pouvoir profiter des aides publiques à la rénovation.

Aujourd'hui, les opérateurs de tiers-investissement doivent faire face à des obstacles fiscaux concernant leurs offres de service. Quatre points en particulier ont un impact potentiellement décisif sur la pertinence économique du schéma de tiers-investissement par rapport à un financement direct des travaux par le maitre d'ouvrage (copropriété, bailleur social, collectivité territoriale). Compte tenu des textes actuels, il est primordial pour la viabilité économique des offres des opérateurs de tiers-investissement de lever  l'incertitude sur le taux de TVA applicable aux loyers de tiers-financement et donc de sécuriser un taux de TVA réduit pour les bénéficiaires de contrats types «CPE ».

Aujourd'hui seule une instruction fiscale précise le taux de TVA pour les tiers-investisseurs, afin de préserver et sécuriser les emplois du secteur il est nécessaire de préciser ce dispositif par le législateur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion