Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Fromantin.
Supprimer les alinéas 107 à 110.
En rendant rétroactif au 1er janvier 2012 la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire, cet alinéa affecte une situation légalement acquise, ce qui est “contraire à la garantie des droits proclamée par l'Article 16 de la Déclaration de 1789” (décision n° 2010−4/17 QPC du 22 juillet 2010 du Conseil Constitutionnel). En effet, le choix pour cette option est “irrévocable”, donc définitif (Article 117 quater, alinéa II du Code Général des Impôts.). Or “le fait générateur d'imposition au Prélèvement Forfaitaire Libératoire des revenus distribués est constitué par la date de leur perception par le bénéficiaire” (note N° 51 275 # 01 - 2777-D-Not de la Direction Générale des Finances Publiques).
L'exercice de cette option donne donc un droit certain : celui d'être précisément “libéré” de l'impôt sur le revenu pour l'encaissement en question. Il s'agit d'un droit acquis à un instant donné, qui a pour contrepartie un paiement à la source et anticipé. (Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies - 28/03/2012 - 356227). Si la rétroactivité d'un nouveau barème d'imposition ne pose pas de problème, le fait générateur étant le 31 décembre en matière fiscale, il n'en n'est pas de même de la rétroactivité de la suppression du prélèvement libératoire, qui change la nature d'une situation et non pas ses modalités.
Cette disposition rétroactive “affecte donc une situation légalement acquise”. Elle est donc inconstitutionnelle et de manière plus générale renforce un climat d'instabilité fiscale.
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