Amendement N° 466C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Chevrollier, M. Olivier Marleix.

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Substituer aux alinéas 76 à 80 les huit alinéas suivants :

«  a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve que les conseils municipaux des communes intéressées par le projet de fusion aient délibéré pour renoncer à la mise en œuvre du troisième alinéa du III de l'article L. 5211‑41‑3 » ;
«  b) Après la même phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte est la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérées par leur population. » ;
«  c) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « sous réserve que les conseils municipaux des communes intéressées par le projet de fusion aient délibéré pour renoncer à la mise en œuvre du troisième alinéa du  III de l'article L. 5211‑41‑3 » ;
«  d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la moyenne des dotations par habitant de ces établissements publics pondérées par leur population est prise en compte. » ;
«  18° Au premier alinéa du I de l'article L. 5211‑33, les mots « à 90 % » sont remplacés par les mots « à 80 % » ;
«  19° L'article L. 5211-34 est abrogé ;
«  20° Après le septième alinéa du I de l'article L. 5211‑41‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent également sur la mise en œuvre du troisième alinéa du III du présent article. ».

Exposé sommaire :

L'amendement vise à maintenir une incitation financière dans le cadre des fusions de communautés, sans remettre en cause l'objectif d'équilibre budgétaire.

Au vu de l'exposé des motifs de l'article 67 du projet de loi de finances, les modifications proposées sont présentées comme « des adaptations du mode de calcul de la dotation d'intercommunalité des communautés de communes et des communautés d'agglomération à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) afin que la répartition de la dotation d'intercommunalité se fasse dans un cadre à la fois soutenable et équitable (16°, 17° et 18°)».

Deux raisons principales justifient ce choix:

– D'une part, la contrainte des finances publiques qui conduit à opérer des choix.

– D'autre part, bien que cela ne figure pas explicitement dans l'exposé des motifs, il s'agit d'éviter des effets d'aubaine. Principalement dès lors qu'une structure intercommunale, peu intégrée fiscalement, fusionne avec une structure intercommunale très intégrée, ce qui conduit effectivement à bénéficier de cet effet d'aubaine.

Au vu de ces éléments, plusieurs correctifs peuvent être proposés:

– D'une part, le fait de vouloir légitimement contrecarrer l'effet d'aubaine conduit à pénaliser toutes les structures intercommunales qui s'engagent dans une logique de fusion sur la base de considérations autres. Et de rendre illusoire la mise en œuvre effective des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il serait donc possible d'envisager un dispositif autre, qui consisterait à maintenir le dispositif en vigueur à ce jour (calcul de la dotation d'intercommunalité sur la base du CIF le plus élevé, avec une garantie fondée sur le montant de la garantie par habitant le plus élevé) dès lors que les EPCI qui fusionnent ne recourent pas aux dispositions prévues au III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT (possibilité de restitution des compétences optionnelles et supplémentaires). Ainsi, lors de la délibération sur l'arrêté de périmètre de la fusion, les communes seraient invitées à indiquer si elles comptent recourir aux dispositions de l'article précité (ce qui conduirait dès lors à calculer la dotation d'intercommunalité sur la base des dispositions envisagées dans le projet de loi de finances pour 2013), ou si elles renoncent à celles-ci. Dans cette dernière hypothèse, l'ensemble des compétences des EPCI deviendraient applicables sur l'ensemble du nouveau territoire intercommunal, et justifierait ainsi le maintien de l'encouragement apporté au processus de fusion, dès lors que celui-ci s'inscrit dans une logique d'extension des compétences. De surcroît, recourir à ce mécanisme redonnerait la pleine souveraineté aux communes quant aux compétences exercées par les structures intercommunales issues d'une fusion, ce qui n'est pas actuellement le cas.

– d'autre part, dès lors que la création des structures intercommunales à fiscalité propre a été largement encouragée depuis 1992 et que la question porte aujourd'hui tout à la fois sur l'atteinte d'un CIF élevé (supérieur à 0,5 ou 0,6) mais également sur la mise en œuvre effective des fusions dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale, l'encouragement doit porter sur ces deux questions. Dès lors, afin de respecter le souci d'équilibre budgétaire, il peut être proposé de modifier le premier alinéa du I de l'article L.5211-33, en revenant aux dispositions qui prévalaient avant la loi de finances pour 2012 (seuil de garantie minimal de 80% de la dotation par habitant garantie l'année précédente en lieu et place du seuil de garantie actuel de 90%, mais également de 95% tel que proposé dans l'actuel projet loi de finances).

Tel est l'objet du présent amendement.

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