Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Laurent Baumel, Mme Delga.
I. – L'article 157bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant « 2 312 € » est remplacé par le montant : « 4 624 € »;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 156 € » est remplacé par le montant : « 2 312 € ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'abaissement du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites visé au 5. a. de l'article 158 du même code et par la suppression de cet abattement lorsque le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal est supérieur à 36 600 €.
Fidèle à la ligne directrice de ce projet de loi de finances, à savoir le redressement dans la justice, cet amendement vise à accroître le pouvoir d'achat des retraités des couches populaires et moyennes de la société française en accroissant la progressivité de l'impôt sur le revenu pesant sur le retraités.
Pour atteindre ce résultat, cet amendement propose de doubler le montant de l'abattement spécial dont bénéficient les personnes âgées de plus de 65 ans dont le revenu net global ne dépasse pas 14 220 € et celles dont le revenu net global est compris entre 14 220 € et 22 930 € (article 157bis du Code général des impôts). En 2010, 6,1 millions de foyers fiscaux ont bénéficié de cette mesure. Pour mémoire, le dispositif actuel prévoit déjà un doublement de l'abattement dans le cas de foyers fiscaux dont les deux membres satisfont aux conditions requises.
La perte de recettes pour l'État sera compensée, à due concurrence, par l'abaissement du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites et par la suppression de cet abattement lorsque le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal est supérieur à 36 600 €.
Cet abaissement du plafond permet d'introduire davantage de progressivité. Il vient également diminuer l'impact budgétaire d'une mesure fortement critiquée par la Cour des comptes pour son coût (3 milliards d'euros en 2012) et son caractère anti-redistributif (selon la Cour, « la moitié de la dépense fiscale correspondante va aux 20 % des foyers les plus aisés et environ 30 % au décile supérieur de revenus »).
La suppression de cet abattement pour les pensions et retraites supérieures à 36 600 € se justifie par le fait que seuls les 10 % des ménages retraités les plus aisés perçoivent un revenu supérieur à ce montant. Au regard de l'impératif de progressivité, le bénéfice d'un tel abattement n'est pas, dans ce cas, justifié.
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