Amendement N° 475A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Charroux.

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I. – L'article 199quater C du code général des impôt est ainsi rédigé :

«  Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2°ter du même article.
«  Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
«  Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
«  Le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.
«  Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649quaterB ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à remplacer la réduction d'impôt accordée aux salariés et retraités au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires par un crédit d'impôt, afin de promouvoir la syndicalisation des salariés payés au smic et des millions de salariés, notamment les femmes, soumis au régime du temps partiel subi, lesquels ne peuvent acquitter d'impôt sur le revenu et bénéficier à ce titre des dispositions de l'article 199 quater C du code général des impôts.

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