Amendement N° 478C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 9 novembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Après le dixième alinéa de l'article L. 515‑19 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

«  I bis. – Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515‑16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515‑15.
«  Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque d'une part et les collectivités territoriales ou leurs groupements d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 euros, la participation minimale mentionnée à la phrase précédente est fixée à 10 000 euros.
«  En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
«  Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.
«  Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

II. – L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515‑19 du même code. »

B. – Le 8 est complété par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l'article L. 515‑19 du code de l'environnement. ».

Exposé sommaire :

Le dispositif de prescription de travaux sur les constructions environnantes fait l'objet d'une très faible acceptabilité sociale. La loi de 2003 a prévu que ces travaux sur le bâti existant soient à la charge des propriétaires (publics ou privés). Les premières expériences montrent que les populations résidant à proximité des sites industriels appartiennent rarement aux couches sociales les plus favorisées.

Les riverains ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer ces travaux alors qu'ils ne considèrent pas être responsables du risque industriel (de façon encore plus sensible dans les cas, qui peuvent se présenter, où le site industriel ou ses dernières extensions sont postérieurs à l'implantation des habitations) et le montant des aides prévues par la loi pour les propriétaires d'habitations (sous forme de crédit d'impôt) paraît trop faible par rapport aux coûts à supporter.

Suite à des discussions menées au niveau national avec les représentants des industriels et des collectivités, un engagement volontaire a été signé par les principales fédérations professionnelles concernées et des représentants de l'Association des maires de France afin de participer à hauteur de 25% chacun à la prise en charge de ces coûts pour les propriétaires des habitations.

L'objectif de la mesure proposée est de traduire sur le plan législatif cet engagement volontaire, afin d'assurer sa pleine réalisation.

Afin que la mise en place de ces participations ne pénalise pas les riverains concernés en entraînant une diminution du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts, il est par ailleurs proposé de neutraliser les participations des collectivités et des industriels dans le calcul du crédit d'impôt.

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