Amendement N° 480A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. – Il est créé une taxe sur la part variable de rémunération attribuée annuellement aux présidents de conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, présidents du conseil de surveillance ou gérants des entreprises françaises, publiques ou privées, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial. Sont également redevables de cette taxe les salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, lorsque l'activité de ces salariés est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi que les professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

II. - La taxe est assise sur la part variable de rémunération attribuée, chaque année, aux personnes visées au I en considération de leurs performances individuelles et collectives, y compris les sommes leur revenant au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'intéressé exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération qui excède 10 000 euros est prise en compte dans l'assiette de cette taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %. Elle est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou au premier jour du mois suivant la décision d'attribution de la part variable de rémunération définie au II. Elle est déclarée et liquidée dans les vingt cinq jours de son exigibilité suivant une déclaration dont le modèle est fixé par décret. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé sommaire :

L'amendement vise à taxer de manière pérenne et dissuasive la part variable de rémunération des dirigeants et cadres dirigeants d'entreprises ainsi que les « bonus » des opérateurs de marchés.

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