Amendement N° 504A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

«  Sous-section 3
«  Dispositions communes à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement
«  Art. L. 232-11-1 - À compter de 2011, les charges résultant, pour les départements, des prestations versées au titre des articles L. 232-3 et L. 232-8 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
«  La compensation versée en application de l'article L. 232-3 est calculée hors le montant actualisé versé en 2001 au titre de la prestation spécifique de dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
«  Les compensations versées au titre des deux alinéas précédents sont ajustées par département, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
«  Dans l'attente du calcul de ces compensations définitives au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent. » ;

2° Après l'article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 232-3-1. – Pour chaque département, le droit à compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan d'aide moyen national  établi par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
«  Sur la base de la moyenne des dépenses constatées au titre des trois derniers exercices, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule, pour chaque département et au niveau national, les montants moyens des plans d'aide établis à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 pour chacun des groupes iso-ressources.
«  Elle détermine aussi pour chaque département et au niveau national le montant moyen des plans d'aide sur l'ensemble des groupes iso-ressources.
«  II. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d'aide est supérieur au montant moyen des plans d'aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant national résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
«  III. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d'aide est inférieur au montant moyen des plans d'aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant départemental résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
«  IV. - Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. » ;

3° Après l'article L. 232-8 il est inséré un article L. 232-8-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 232-8-1.  - Le droit à compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement  est calculé en prenant en compte l'ensemble des forfaits globaux mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 versés dans le département aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
«  La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule pour chaque département et au niveau national, les valeurs départementales et la valeur nationale du point groupe iso-ressources  dépendance  en divisant pour le dernier exercice connu le total des forfaits globaux mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 par le total des points groupes iso-ressources  dépendance  des établissements concernés.
«  La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule aussi le groupes iso-ressources moyen pondéré des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 dans le département.
«  II. - Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance  est supérieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d'abord la valeur nationale du point groupes iso-ressources dépendance  par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental et ensuite, le résultat ainsi obtenu, par le nombre départemental de places dans les établissements  relevant du I de l'article L. 313-12.
«  III. - Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance est inférieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d'abord, la valeur départementale du point groupes iso-ressources dépendance par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental, et ensuite, le résultat ainsi obtenu par le nombre départemental de places dans les établissements  relevant du I de l'article L. 313-12.
«  IV. – Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. »

II. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compenser les conseils généraux à hauteur de 90 % des dépenses réellement constatées au titre du versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

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