Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Après l'article L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑1‑1. – I. – À compter de 2013, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l'article L. 245‑1 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« II. – La compensation versée au titre du I est ajustée par département, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« III. – Dans l'attente du calcul de cette compensation définitive au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent. »
II. – La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
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