Déposé le 17 octobre 2012 par : M. Pancher, M. de Courson, M. Jégo, M. Zumkeller, M. Maurice Leroy, M. Gomes, M. Plagnol.
I. – Substituer aux alinéas 51 et 52 les dix alinéas suivants :
« 1° L'article L.131-5-1 est ainsi modifié :
« a. Au début du 3°, les mots : « D'une fraction » sont remplacés par les mots : « D'un pourcentage d'une fraction ».
« b. Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est déterminé de sorte qu'il conduise à un produit égal à 249,3 millions d'euros. Jusqu'à la connaissance du produit définitif de la taxe due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, le pourcentage est fixé à 45 %. Son niveau définitif sera arrêté par la plus prochaine loi de finances. »
1° bis Après l'article L.131-5-1, est inséré un article L.131-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le produit de la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur d'une fraction de tarifs calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à 249,3 millions d'euros. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités susmentionnées, cette fraction est fixée à :
« - 1 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« - 1 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - 1 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.
« Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l'État résultant du I, II, III et IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Depuis 2008, l'Ademe reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. Le présent amendement tend à réformer le financement de l'Ademe en remplaçant la totalité de la fraction forfaitaire du produit de la TGAP affectée à l'Ademe par une fraction des tarifs de la TICPE (TIPP) et un pourcentage de la TGAP. Cette substitution, neutre la première année, permettra une plus grande prévisibilité des recettes de l'Ademe et mettra partiellement l'agence à l'abri des tentatives de manœuvre budgétaire. Surtout, elle atténuera le sentiment selon lequel la TGAP déchets sert à financer la politique énergétique conduite par l'Ademe.
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