Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Borloo, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Jégo, M. Sauvadet.
I. – Pour les investissements réalisés en application des dispositifs visés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts et dont la réalisation s'étend sur plusieurs années, le taux du crédit d'impôt applicable à la date de leur mise en service (éventuellement retardée par rapport au calendrier initial) est celui qui était en vigueur à la date de l'accord de principe délivré par l'administration fiscale.
Il en est de même pour les investissements pour lesquels un accord de principe a été donné, mais qui ne peuvent plus bénéficier de la défiscalisation à la date de leur achèvement (éventuellement retardé par rapport au calendrier initial) en raison d'un changement ultérieur de la législation.
II. – Les dispositions ci-dessus sont applicables aux dossiers en cours.
III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certains des investissements réalisés outre-mer et susceptibles de bénéficier de la défiscalisation doivent être agrées par l'administration fiscale. Actuellement, lorsque celle-ci considère, après examen du dossier, qu'une opération peut bénéficier de l'aide fiscale prévue par le Code général des impôts, elle délivre, par une lettre adressée à l'organisme chargé du montage de l'opération, un accord dit de principe. Cet accord fixe notamment la limite, « globale et définitive », de la base (assiette) à laquelle s'appliquera le taux du crédit d'impôt ; il précise également l'année de mise en service mentionnée dans la demande d'agrément. Quand l'investissement est mis en service, et si l'ensemble des conditions fixées dans l'accord de principe ont été respectées, l'administration fiscale délivre l'agrément qui ouvre droit à la mise en œuvre effective de l'aide fiscale.
L'administration fiscale demande que, dans le dossier déposé en vue de la demande d'agrément, figure un plan de financement détaillé de l'opération envisagée. Ce plan est établi sur la base des taux en vigueur à la date du dépôt de la demande. Dans la mesure où la réalisation de certaines opérations s'étend sur plusieurs années et peut, en conséquence, prendre du retard (en général, de l'ordre d'un an), le respect de ce plan de financement implique que le taux du crédit d'impôt retenu dans l'agrément soit le même que celui qui a été utilisé pour élaborer ledit plan.
A cet égard, la réduction progressive des taux du crédit d'impôt poursuivie depuis quelques années est de nature à introduire une incertitude préjudiciable à la rentabilité des projets, donc à leur développement ou à leur pérennité, et à accroître les risques encourus par leurs promoteurs.
Il est donc absolument primordial que la loi garantisse pleinement la stabilité juridique des opérations, en disposant que les taux du crédit d'impôt à retenir dans un agrément doivent être identiques à ceux qui étaient en vigueur à la date de l'accord de principe. C'est à cet objectif que répond cet amendement.
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