Amendement N° 539C (Irrecevable)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 9 novembre 2012 par : Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy.

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ARTICLE ADDITIONNEL

Après l’article 71 insérer l’article suivant

« Mission Egalité des territoires, Logement et Ville »

I- Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer sont remplacées par les dispositions suivantes :

1- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut être mis en œuvre une procédure de titrement fondée sur le rassemblement et l’analyse de tous les éléments propres, d’une part, à définir les biens fonciers et immobiliers et à identifier les personnes dépourvues de titres de propriétés et permettre, d’autre part, d’établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres.

2- La procédure de titrement, selon les dispositions des paragraphes I et II, peut être conduite :

- soit par un groupement d’intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Chaque groupement est constitué de l’État, de la région d’outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du troisièmement de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 susvisée, recruter directement et en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

- soit par un opérateur public foncier. Le statut de cet opérateur sera complété des dispositions permettant la mise en œuvre cette nouvelle mission.

Les membres du ou des organes délibérants de cet opérateur seront, en tant que de besoin, complétés des personnes désignées au deuxième paragraphe».

3- L’opérateur, crée et/ou gère l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.

Pour l'accomplissement de sa mission, l’opérateur peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l’opérateur ainsi que les personnes qu’il délègue, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, détentrice de tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.

Les agents de l’opérateur et les personnes qu’il délègue, sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Ces informations sont communiquées aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l’État ainsi qu’aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit la création d’un groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin.

Il est apparu nécessaire de modifier cet article pour introduire la possibilité d’utiliser les compétences des organismes existants en leur confiant la mission de titrement afin d’éviter, autant que possible, la création d’organismes supplémentaires.

Cet amendement vise ainsi à donner de la souplesse aux collectivités pour adapter l’outil aux contraintes locales, soit la création d’un GIP, soit confier la mission de titrement à un autre opérateur œuvrant dans le domaine foncier.

De même, afin de tenir compte de la départementalisation de Mayotte, le projet inscrit cette collectivité dans la liste de celles qui sont autorisées à mettre en place la mission de reconstitution des titres de propriété.

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