Amendement N° 542C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Franqueville.

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Compléter l'alinéa 2 par les mots :

«  et les mots : « , de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts » sont supprimés. ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'exclure du périmètre du potentiel fiscal et donc du potentiel financier des ensembles intercommunaux la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts.

Cette proposition est motivée par des raisons voisines de celles qui avaient conduit à exclure la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53 dans le cadre de l'examen du PLF 2012.

En effet, de la même manière que la taxe sur les remontées mécaniques, cette taxe n'a pas pour objet d'élargir les marges de manœuvre financières de ces communes. La surtaxe sur les eaux minérales vient en effet financer des dépenses spécifiques supportées par ces communes qui bien souvent sont en même temps siège d'activités liées au thermalisme. La loi du 25/06/1920 en avait d'ailleurs réservé l'application aux villes qui avaient la qualité de stations thermales. Les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, notamment ceux tenus lors de la séance du Sénat du 1er juin 1920, rappellent que les communes qui disposent d'établissements thermaux peuvent se trouver en situation financière délicate en raison de charges qu'elles doivent supporter à ce titre et « qui n'incombent pas aux autres communes ». Dans l'esprit du législateur, le produit de la surtaxe avait donc bien vocation à être affecté aux équipements de ces communes afin d'accueillir en période de saison, la part flottante de la population ainsi qu'au développement de leurs infrastructures thermales, touristiques et sportives.

D'une manière générale, la situation économique de ces communes n'a pas changé dans le sens d'une plus grande profitabilité de cette surtaxe pour ces stations thermales depuis 1920. Il serait donc équitable par rapport aux communes touristiques de montagne d'exclure la surtaxe sur les eaux minérales de leur potentiel fiscal car elle n'augmente pas leurs marges financières mais permet simplement de contribuer très partiellement au financement des investissements et à la charge des emprunts qu'elles ont contractés à cet effet.

En outre, le maintien de cette taxe dans le potentiel financier est d'autant plus injuste que la population prise en compte au dénominateur du potentiel financier par habitant ne prend pas en considération la clientèle des stations thermales mais la seule population résidente et celle des résidences secondaires.

à l'alinéa 11 de l'article 67.

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