Amendement N° 568C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 2333-64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«   3° Et dans une région, compétente pour l'organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2°  L'article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional. » ;

3°  L'article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
«  - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
«  - 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. –  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à créer une part de versement transport au profit des Régions, se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0.2 % et un taux régional sur les zones hors PTU, plafonné à 0.3 %. L'objectif est d'affecter cette part du versement au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité avec les transports publics mis  en œuvre par d'autres collectivités locales et EPCI.

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