Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les dix alinéas suivants :
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et II bis A. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du IV.
« II. – A. Sont contributeurs au premier prélèvement les départements qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'ensemble des départements (hors les départements de Paris et des Hauts‑de‑Seine) ;
« 2° Le rapport entre la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département l'année précédant la répartition et cette même recette pour l'ensemble des départements est supérieure à 1 %.
« B. Le montant du prélèvement est égal à l'excédent constaté au 2° du A que multiplie le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département l'année précédant la répartition.
« II bis. – A. Sont contributeurs au second prélèvement, les départements qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'ensemble des départements (hors les départements de Paris et les Hauts‑de‑Seine) ;
« 2° Le taux de variation du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre l'année qui précède l'année précédant la répartition et l'année précédant la répartition pour le département est supérieur à 0,95 fois ce même taux de variation constaté sur l'ensemble des départements.
« B. Le prélèvement est égal à la moitié de l'évolution du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre l'année qui précède l'année précédant la répartition et l'année précédant la répartition.
« Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder pour un département contributeur, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition. ».
Cet amendement revoit le mode de fonctionnement du fonds de péréquation de la CVAE prévu à l'article 69. Le fonds prévu à l'article 69 repose sur l'évolution cumulée de CVAE. Ce critère n'est pas pertinent à deux égards. Tout d'abord, il ne corrige pas de la très forte concentration géographique de la recette (à titre d'exemple, le département de Paris perçoit plus de 10 % de la CVAE nationale, soit en 2012 plus de 796 M€), deuxièmement il « cristallise » les évolutions d'une recette élastique à la conjoncture (l'assiette de la CVAE est pro-cyclique). Concernant le reversement, le fonds utilise des critères qui sont corrélés (exemple : le revenu par habitant et le nombre de bénéficiaires du RSA). Afin de corriger ces insuffisances, le présent amendement propose un fonds alimenté sur la base de deux prélèvements (un sur le « stock » de CVAE et un second sur l'évolution). La pondération des critères utilisés pour le reversement est revue.
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