Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« A bis. – Le 2 de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, les contribuables qui réalisent des plus-values visées aux articles 150 0A à 150 0E à l'occasion de la cession de titres de sociétés non cotées peuvent opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 %. ». ».
Le projet de loi de finances prévoit que les plus-values sur cessions de valeurs mobilières seront imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette disposition assimile une plus-value à un revenu et à ce titre entend les imposer comme les revenus d'activités qui eux sont soumis au barème progressif.
Cette assimilation peut conduire à imposer les plus-values réalisées lors de la cession des titres de sociétés à un taux réel plus élevé que celui applicable aux dividendes, qui eux sont les véritables revenus provenant de la détention des titres en cause, et ce en raison de l'existence de l'abattement de 40 % sur les dividendes qui, quant à eux, ne sont pas imposés comme les revenus d'activité).
Par contre il faut offrir la possibilité aux contribuables cédant des titres de sociétés non cotées d'assujettir sur option ces résultats de cession au taux proportionnel de 19 %.
Un tel dispositif aurait pour conséquence :
De maintenir le régime prévu au PLF pour les plus values résultant de cessions de titres de sociétés cotées.
D'offrir une possibilité d'option pour le taux actuel de 19 % aux contribuables qui réalisent des plus values à l'occasion de la cession de titres de sociétés non cotées . Sont notamment visés les associés des PME et ETI.
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