Amendement N° 587A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.

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Après l'alinéa 99, insérer les deux alinéas suivants :

«  R. – Le III de l'article 209 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
«  III. – En cas de distribution de dividendes prélevés sur des résultats qui n'ont pas préalablement supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les sociétés doivent réintégrer dans leur résultat fiscal au titre de l'exercice ayant donné lieu à distribution le montant de ces dividendes. Lorsque l'impôt sur les sociétés a été supporté,  la réintégration est limitée au complément d'impôt  nécessaire pour porter celui-ci  au taux de droit commun. ».

Exposé sommaire :

L'abattement de 40 % sur les dividendes est  en théorie justifié par le fait que les bénéfices distribués ont supporté l'impôt sur les sociétés avant leur mise en distribution : l'abattement de 40 % aurait pour objectif de supprimer (ou pour le moins d'atténuer) une double imposition. Mais aujourd'hui , et particulièrement dans les grands groupes, les dividendes peuvent être -dans de grandes proportions- sur des résultats qui n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés en France  et ce en raison de l'application du régime des sociétés mères et filiales, notamment des filiales étrangères, de l'application du régime du régime fiscal des groupes, et de l' application du taux 0 % aux cessions de titres de participation…).

Aussi le maintien de l'abattement de 40 % sur les dividendes devrait-il conduire à vérifier que les bénéfices distribués sous forme de dividendes ont bien supporté l'impôt sur les sociétés au taux de 33 1/3 % dans la société distributrice. A défaut cette dernière devrait acquitter l'impôt sur les sociétés sur le montant de ces dividendes distribués dans ces conditions. Il s'agit de réintégrer dans le résultat fiscal de la société ayant procédé à la distribution et au titre de l'exercice de distribution le montant des dividendes qui auraient été prélevés sur des bénéfices n'ayant pas réellement supporté l'impôt sur les sociétés.

En outre ce dispositif permet de limiter les incitations à distribuer les bénéfices dans les PME qui optimisent l'application du taux réduit et conduit à un renforcement des fonds propres de ces sociétés.

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