Amendement N° 593C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 novembre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214‑30 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas du I et au II, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « et du V » sont supprimés ;

2° L'article L. 214‑31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, au II et au V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) Au V, les mots : « et du V » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1. du VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :

«  c. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214‑30 du code monétaire et financier doit être atteint pour moitié au moins au plus tard dix-huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et en totalité au plus tard trente-six mois à compter de ladite clôture de période de souscription. » ;

2° Le premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) Après le mot : « ce », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « pourcentage doit être atteint pour moitié au moins au plus tard dix-huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et en totalité au plus tard trente-six mois à compter de ladite clôture de période de souscription. ».

III – Le a) du 1° et le a) du 2° du présent I s'appliquent aux fonds communs de placement régis par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier agréés à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Les b) du 1° et b) du 2° du I et le II s'appliquent aux fonds communs de placement régis par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier dont les périodes d'atteinte du quota d'investissement ne sont pas encore clôturées à compter de la publication de la présente loi.

Les sociétés de gestion de portefeuille ayant décidé d'allonger la période d'atteinte du quota d'investissement doivent modifier le règlement des fonds concernés et en informer par écrit tous les porteurs de parts dans le mois qui suit la prise de décision. L'allongement de la période d'atteinte du quota d'investissement ne saurait en aucun cas conduire la société de gestion de portefeuille à allonger d'autant la durée de vie des fonds concernés.

V. – Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2014.

VI – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le projet de texte vise à allonger la durée de la période d'investissement dans les FCPI et FIP afin de les rendre compatible avec les rythmes normaux d'investissement, dans lesquels l'analyse d'un projet, son cadrage puis sa mise en place juridique requièrent généralement 6 à 9 mois.

De plus, les délais actuels de 16 mois méconnaissent totalement le mode de financement des start-ups, organisés en tours successifs distants d'un à deux ans. Il est essentiel, pour qu'une société en démarrage ne se retrouve pas à court de capitaux à son second tour, que les investisseurs qui la soutiennent n'aient pas épuisé leurs réserves en quelques trimestres pour respecter des ratios trop courts.

Enfin les délais trop courts orientent les fonds vers les entreprises les plus mûres, qui ont les moyens de préparer des levées de fonds très organisées, appuyées sur des informations techniques, stratégiques, financières structurées, au détriment des projets de création pure, souvent encore très peu mûrs et mal documentés. Cela est regrettable alors précisément qu'une fonction économique essentielle de l'investisseur en capital-risque est d'aider les créateurs à mieux préparer leurs projets, afin d'en augmenter les chances de réussite. Il est donc proposé de passer de 16 mois à 36 mois la durée de cette période d'investissement.

En contrepartie, il est proposé d'augmenter le quota d'investissement exigé dans les sociétés visées aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier de 60 % à 70 %. L'élévation de ce quota est vertueuse en ce qu'elle permet d'optimiser l'affectation des capitaux levés en direction des entreprises innovantes. Elle n'est rendue possible que par l'extension de la fenêtre sur laquelle ce quota est atteint, qui à 36 mois permet d'assurer les seconds tours nécessaires.

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