Déposé le 13 novembre 2012 par : M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde.
I. – Après le premier alinéa de l'article 75 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent au titre de l'impôt acquitté en 2014.
Afin de faciliter et d'encourager le développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque et éolienne par les exploitants agricoles, le législateur a prévu une limite spécifique fixée à 100 000 €.
Le régime de rattachement des recettes accessoires vise un objectif de simplification. Il a fait l'objet de divers ajustements au fil du temps qui résulte d'un arbitrage entre l'intérêt de cette simplification pour les agriculteurs, et l'objectif d'éviter des distorsions de concurrence significatives entre les agriculteurs et les commerçants déployant des activités comparables en milieu rural.
L'équilibre d'aujourd'hui doit être préservé en évitant une dépréciation progressive de la limite de rattachement au fil de l'érosion monétaire.
Il est proposé d'indexer le plafond de 100 000 € prévu à l'article 75 A du code général des impôts, de la même façon que les tranches de l'impôt sur le revenu.
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