Amendement N° 606C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. de Courson.

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I. – Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  aa) Après le f), il est inséré un f) bis ainsi rédigé :
«  f bis)  Les redevances exclusives versées en vue d'utiliser les brevets dans un domaine pour réaliser les opérations de recherche ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  IV. – Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2013.
«  V. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Les dépenses de recherche retenues dans l'assiette du crédit d'impôt sont limitativement énumérées par le II de l'article 244quater B du CGI.

Toutes les entreprises ne peuvent pas accéder à la pleine propriété de ces brevets et ne peuvent en acquérir qu'une licence exclusive.

En effet, les conventions avec les établissements publics de recherche comportent généralement une clause de propriété intellectuelle qui prévoit son attribution à leur bénéfice ainsi qu'une licence exclusive par domaine aux entreprises.

La « course » au dépôt de brevets pour répondre à la pression des classements mondiaux conduits à ce paradoxe français que la renommée internationale d'un établissement public est fondée plus sur le nombre de brevets déposés que sur leur exploitation effective et les retombées économiques qui y sont attachées (chiffre d'affaires, création d'emploi…).

Par ailleurs, la « stratégie de défense » de certains détenteurs de brevets qui est une pratique liée à la judiciarisation de la propriété intellectuelle importée des États-Unis d'Amérique les conduit à en garder la maîtrise dans tous les domaines alors même qu'ils ne les exploitent pas et n'ont aucune vocation à les exploiter directement.

L'amendement proposé a pour objet de corriger les conséquences de ces anomalies qui entrainent des différences de traitement suivant le mode « d'acquisition » des brevets.

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