Amendement N° 608C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. de Courson.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

«  IV. – L'article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
«  V. – Les entreprises visées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année.
«  Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent III. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au présent alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année est majoré de cet excédent.
«  Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l'objet :
«  a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
«  b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent III jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l'année de crédit d'impôt recherche considéré. ».
«  V. – Cet article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2013.
«  VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès le 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.

Les PME et les entreprises innovantes ont plébiscité cette mesure qui leur a permis de gagner de 3 à 15 mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.

Cette mesure votée dans le cadre du plan de relance adopté sous la précédente législature conserve toute son actualité avec l'approfondissement de la crise actuelle.

En effet, il est important de relever que la trésorerie des PME est fragilisée : la crise oblige les entreprises quand elles le peuvent à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités de recherche et de développement.

Par ailleurs, si l'article 199 ter B du code général des impôts dans son I permet à ces entreprises de bénéficier du remboursement « immédiat » de leur crédit d'impôt après le dépôt de leur déclaration, en pratique il n'en est rien.

En effet, les demandes de remboursement sont fiscalement considérées comme des réclamations contentieuses. Dès lors, les services de l'administration disposent d'un délai de six mois qu'ils utilisent très largement pour procéder à leur examen et à leur remboursement.

Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, et de garantir les intérêts du Trésor, nous proposons de pérenniser, uniquement pour les PME les plus fragiles, la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 02 janvier de l'année suivante.

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