Amendement N° 609C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 novembre 2012 par : M. de Courson.

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I. – Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « autres que le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater b du présent code ».

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque le montant des imputations sur acomptes excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre d'une année, et d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même l'année, cet excédent fait l'objet :
«  – de la majoration prévue à l'article 1731 du même code ;
«  – d'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code ».

II. – Le I s'applique aux acomptes dus à compter de l'impôt sur les sociétés 2014.

III. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend d'une part, à faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises et d'autre part, à rétablir l'égalité entre les contribuables.

De nombreuses entreprises, notamment celles soumises au dépôt de comptes trimestriels, connaissent parfaitement leur situation au regard de la liquidation de l'IS dès le quatrième trimestre de l'année.

Or l'article 1668 - 4 bis du Code Général des Impôts (CGI) pose l'interdiction d'imputer sur les acomptes d'IS les crédits d'impôt en ces termes : « L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné,avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes. »

Dès lors, une entreprise est obligée de verser des acomptes d'IS notamment au quatrième trimestre quand bien même elle aurait déjà trop versé d'impôt.

Par exemple : une entreprise dont la cotisation annuelle d'IS est de 100 000 €.

Cette entreprise est obligée de liquider ses acomptes et verser 100 000 € d'acomptes quand bien même elle disposerait d'un CIR de 50 000 €. Pour obtenir le remboursement du trop versé, elle doit attendre la liquidation de son IS.

L'autorisation d'imputation du CIR sur les acomptes et le solde de l'impôt serait donc une mesure d'équité qui permettrait aux entreprises n'ayant pas clôturé au 31 décembre de l'année d'améliorer leur trésorerie. Il en est de même de la généralité des entreprises qui n'aurait plus à gérer une diminution indue de leur trésorerie.

Par ailleurs, les entreprises qui ne clôturent pas leur compte au 31 décembre sont lourdement pénalisées par le décalage induit par l'annualité civile des bases de calcul du crédit d'impôt recherche.

Par exemple, une entreprise qui clôture ses exercices au 30 septembre 2011, ne pourra prendre en compte pour sa liquidation d'impôt sur les sociétés (IS) au 15 janvier 2012 que le CIR calculé sur la R&D afférente à 2010, ce qui génère un différé d'imputation d'une à deux années.

Il est donc proposé d'insérer au 4 bis de l'article 1668 du CGI après les termes « avant imputation des crédits d'impôt », la précision suivante : « autres que le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater b du présent code ».

Cependant, afin que le Trésor Public ne pâtisse pas de cette disposition, il est proposé d'encadrer cette mesure favorable pour la trésorerie des entreprises.

Ainsi, il est proposé que lorsque le montant des imputations sur acomptes excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244quaterB du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre d'une année, et d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même l'année, cet excédent fait l'objet :

– de la majoration prévue à l'article 1731 du même code ;

– d'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code.

L'article 1668 4 bis du CGI serait désormais ainsi rédigé :

«  L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt,autres que le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du présent code, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes. Lorsque le montant des imputations sur acomptes excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre d'une année, et d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même l'année, cet excédent fait l'objet :

– de la majoration prévue à l'article 1731 du même code ;

– d'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code ».

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