Amendement N° 629A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. –  L'article 150 VI est ainsi rédigé :

«  Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus-value au taux forfaitaire de 19 % calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition corrigé du coefficient d'érosion monétaire  avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne ».

II. – Après le II de l'article 150 VK, est inséré un II bisainsi rédigé :

«  II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d'acquisition du bien, la taxe est égale :
«  1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
«  2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI ».

III. – L'article 150 VL est abrogé.

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, d'une part, les métaux précieux, d'autre part, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité font l'objet d'une taxation forfaitaire très avantageuse sur les plus-values : le vendeur acquitte une taxation forfaitaire de 8 % pour les métaux précieux, et de 5 % pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité sauf à bénéficier  de l'article 150UA du code général des impôts.

Cette situation est incompréhensible. Ces objets sont devenus des actifs comme les autres voire des objets de spéculation. Il est donc proposé de soumettre l'ensemble des  revenus tirés des cessions des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection ou d'antiquité au régime sur les plus-values.

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