Amendement N° 640C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 novembre 2012 par : M. Letchimy, M. Fruteau, Mme Orphe, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Jalton.

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Le 2° de l'article L. 121–7 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

«  2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
«  a) les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337‑1 ;
«  b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, dans la limite des surcoûts de production évités ;
«  c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a), qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité, dans la limite des surcoûts de production évités ;
«  d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.
«  Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux points a), b) et d) utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des alinéas a) à d). ».

Exposé sommaire :

L'électricité est une composante importante des dépenses des ménages dans les Outre-mer malgré la péréquation tarifaire qui leur permet de bénéficier des mêmes tarifs réglementés de vente qu'en métropole, alors que le prix de revient de l'électricité y est sensiblement plus élevé, en raison d'un mix énergétique à 75 % d'origine thermique. La péréquation est financée via la contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE) acquittée par l'ensemble des consommateurs d'électricité et qui vient se rajouter sur la facture d'électricité.

Il est donc essentiel dans ces collectivités, d'une part, de mener des actions pour permettre la maîtrise de la consommation d'électricité, et d'autre part, de développer des énergies renouvelables en substitution de l'électricité d'origine thermique dès lors qu'elles sont plus économiques.

L'efficacité énergétique y est déjà bien développée grâce à des aides importantes dans de nombreux domaines : lampes basse consommation, coupe veille, chauffe eau solaire, isolation des bâtiments .... Ces aides peuvent être remises en cause dans la mesure où le Code de l'Énergie ne prévoit pas explicitement qu'elles soient couvertes par la CSPE alors que ces actions contribuent à la diminution des charges de service public de l'électricité.

Il en va de même pour le stockage d'électricité qui peut faciliter la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables et contribuer à la réduction des surcoûts de production. Des projets testent aujourd'hui ce type de solutions qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'électricité fournie. Les possibilités d'achat d'électricité à des tiers à des prix intéressants qui contribuent à la baisse des charges du service public de l'électricité doivent également être prises en compte. C'est important par exemple pour le projet de centrale géothermique en Dominique, développé en commun avec la France, pour contribuer à l'alimentation de la Guadeloupe et de la Martinique à partir d'une énergie renouvelable compétitive.

C'est l'objet de cet amendement que de préciser que toutes ces actions contribuant à la baisse de la consommation et donc de la facture d'électricité doivent être favorisées en prévoyant explicitement la prise en compte de leur coût au sein des charges de service public financées par la CSPE dans la limite des économies qu'elles procurent.

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