Déposé le 13 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo.
I – Le début du 1° du III de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce l'une ... (le reste sans changement ).».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le régime actuel, lorsque des plus-values professionnelles constatées sur des parts de sociétés de personnes ont été mises en report à la suite de la cessation d'activité de l'associé ou du changement de régime fiscal de la société, et que ces parts font l'objet d'une transmission à titre gratuit, le report est maintenu si les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer en leur nom cette plus-value en cas de cession ultérieure.
La plus-value en report peut être définitivement exonérée si la société poursuit son activité et si les parts sont conservées par le bénéficiaire de la transmission pendant au moins 5 ans. Mais cette exonération ne s'applique que si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité principale dans la société, au sens des dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ainsi, lorsqu'une donation-partage bénéficie à plusieurs héritiers dont l'un d'eux seulement exerce son activité professionnelle principale dans la société, les autres bénéficiaires de la transmission ne pourront pas se prévaloir de l'exonération des plus-values en report, même s'ils conservent les parts pendant plus de 5 ans. Dès lors, s'ils revendent progressivement les parts à l'héritier exploitant après les avoir portées pendant un délai relativement long, ils devront non seulement acquitter l'impôt sur la plus-value qu'ils ont eux-mêmes réalisée depuis que les parts leur ont été transmises, mais également l'impôt sur la plus-value réalisée du chef de leur auteur s'ils ont accepté d'en prendre l'engagement lors de la transmission à titre gratuit.
Cette règle pénalise le portage familial des sociétés d'exploitations. Pourtant, le fait que les héritiers non exploitants acceptent de porter sur la durée une partie du capital des sociétés peut constituer une solution favorable à la continuité des entreprises dans de bonnes conditions économiques.
C'est pourquoi, sans modifier le champ d'application du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 noniesdu code général des impôts, il est proposé de ne plus réserver l'exonération de ces plus-values en report au seul bénéficiaire de la transmission qui exerce son activité dans la société, mais de l'étendre à l'ensemble des bénéficiaires de la transmission dès lors que les parts sont conservées au moins pendant 5 ans et que l'un des bénéficiaires, au moins, exerce son activité principale dans la société.
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