Amendement N° 660C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Pueyo, M. Muet, Mme Karamanli, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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À la première phrase du III bis de l'article 1638 quater du code général des impôts, les mots : « par fractions égales » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le III bis de l'article 1638 quater prévoit qu'en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité propre, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années.

Mais cette application progressive porte sur la totalité du taux de l'EPCI d'accueil, et ne distingue pas le cas des communes isolées sur lesquelles n'existait auparavant aucune fiscalité intercommunale, et celui des communes qui appartenaient déjà à un EPCI à fiscalité propre : pour ces dernières il conviendrait que l'application progressive puisse porter uniquement sur l'écart entre le taux de l'EPCI d'accueil et le taux de l'EPCI auquel la commune appartenait l'année de son rattachement. En l'état, la disposition actuelle peut difficilement trouver à s'appliquer, compte tenu des pertes fiscales qu'elle peut occasionner sur le territoire de ces communes à l'occasion de leur rattachement à un nouvel EPCI.

L'amendement proposé vise, en supprimant l'obligation de réduction des écarts par fractions égales, à introduire plus de souplesse pour les communes et EPCI pour faciliter la mise en œuvre des réductions progressives d'écart de taux et minimiser voire éviter les pertes fiscales.

Le III bis de l'article 1638 quater prévoit qu'en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité propre, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années.

Mais cette application progressive porte sur la totalité du taux de l'EPCI d'accueil, et ne distingue pas le cas des communes isolées sur lesquelles n'existait auparavant aucune fiscalité intercommunale, et celui des communes qui appartenaient déjà à un EPCI à fiscalité propre : pour ces dernières il conviendrait que l'application progressive puisse porter uniquement sur l'écart entre le taux de l'EPCI d'accueil et le taux de l'EPCI auquel la commune appartenait l'année de son rattachement. En l'état, la disposition actuelle peut difficilement trouver à s'appliquer, compte tenu des pertes fiscales qu'elle peut occasionner sur le territoire de ces communes à l'occasion de leur rattachement à un nouvel EPCI.

L'amendement proposé vise, en supprimant l'obligation de réduction des écarts par fractions égales, à introduire plus de souplesse pour les communes et EPCI pour faciliter la mise en œuvre des réductions progressives d'écart de taux et minimiser voire éviter les pertes fiscales.

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