Amendement N° 683C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Goasdoue, Mme Grelier, M. Potier.

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Le dernier alinéa du I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 « Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent  un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu par l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de la mise en œuvre concrète dès le 1er janvier 2013 des formules de rationalisation de l'intercommunalité instaurées par l'article 60 (schéma départemental de coopération intercommunale, arrêté préfectoral de périmètre, arrêté préfectoral de fusion, création d'EPCI nouveaux) de la loi du 16 décembre 2010 (RCT).

S'agissant de fusionner des structures intercommunales, dotées depuis longtemps, de régimes fiscaux différents (fiscalité additionnelle/ fiscalité intégrée), la mise en œuvre parallèlement des procédures de retraits et de rattachements des communes à des structures existantes dotées d'une fiscalité intégrée (régime de l'article 1609 nonies C du CGI) peut induire mécaniquement des effets destabilisateurs sur les niveaux de fiscalité dès la première année. Il s'agit, par cet amendement, d'éviter d'avoir à subir souvent pour les communes qui étaient auparavant membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle et qui en intègrant un autre à fiscalité intégrée, lors de la première année, des réductions mais le plus souvent la hausse des taux de fiscalité des ménages (TH et TNFB) généré par l'application d'une part des règles de convergence des taxes (prévues par l'article 1636 B sexies du CGI) et d'autre part le régime de convergence des taux.

Cette souplesse présente, en préservant l'intérêt des contribuables, l'avantage de traiter pour la première année le régime fiscal d'intégration des communes membres d'un EPCI concerné par une procédure de fusion.

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