Amendement N° 690A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 17 octobre 2012 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Laurent, M. Pupponi, M. Rogemont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

«  Cbis. –  Le II de l'article 150 VC  est rétabli dans la rédaction suivante :
«  II. - Par exception au I, la plus-value brute réalisée lors de la cession des terrains à bâtir mentionnés à l'alinéa précèdent ou de droits s'y rapportant est  réduite d'un abattement fixé à :
«  – 30 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
«  – 20 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
«  – 10 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles.
«  Aucun abattement n'est pratiqué au titre des années suivantes. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  Dbis. –  Au II de l'article 150 VD, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » .

III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  D. –  Les Cbis et Dbis du I sont applicables aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013. Pour les terrains constructibles détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter de cette même date.
«  E. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cette mesure permet :

- en 2013 et 2014, d'accentuer encore davantage le choc d'offre permettant de libérer des terrains constructibles afin d'y réaliser des logements ;

- à partir de 2015, d'éviter tout nouveau blocage qui pourrait provenir d'une taxation dissuasive des plus-values immobilières des terrains à bâtir, dès lors qu'elles seront soumises au barème progressif de l'Impôt sur le revenu, sans aucun abattement.

L'afflux de cession de terrains à bâtir qu'on peut escompter de cette mesure doit permettre de compenser largement son coût budgétaire. En effet, une taxation prohibitive des plus-values de  terrains à bâtir pourrait, en dissuadant les propriétaires de vendre, entrainer une diminution des recettes escomptées alors qu'un choc d'offre doit entrainer des effets inverses.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion