Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Eckert.
I.- Après l'alinéa 106, insérer les huit alinéas suivants :
« C. – L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
« 2° Au c) du 4° du IV, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,25 % ».
« D. – Au premier alinéa de l'article L. 139-1, après la référence : « L. 136-8 » sont insérés les mots : « , de l'article L. 245-16 ».
« E. – L'article L. 245-16 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % » ;
« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 0,7 % aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1. »
II.- En conséquence, à l'alinéa 112, avant la dernière occurrence de la référence :
« III »,
insérer les mots :
« B du ».
III.- En conséquence, compléter l'alinéa 112 par les trois alinéas suivants :
« Les C à E du III s'appliquent :
« 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
« 2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013. »
L'augmentation de la part des revenus du capital soumis au barème augmente indirectement le coût pour l'État de la CSG déductible. Pour compenser ce coût, le Gouvernement propose d'aligner pour les revenus du capital la part de la CSG déductible sur celle correspondant aux revenus d'activité, soit 5,1 points de CSG.
La diminution de 5,8 points à 5,1 points de la part déductible des seuls revenus du capital a pour effet d'introduire pour la première fois une différence de part non déductible de CSG entre revenus : toujours 2,4 points pour les revenus d'activité et de remplacement, mais seulement 1,7 point pour les revenus du capital. Or, dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, le Conseil constitutionnel avait relevé que l'augmentation alors réalisée de la part de la CSG déductible « n'a ni pour objet, ni pour effet de traiter les revenus et produits du patrimoine différemment des autres revenus au regard de la déductibilité de la contribution sociale généralisée ; qu'en effet, ces revenus et produits, dans leur ensemble, bénéficient de cette déductibilité dès lors qu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ».
Pour éviter une éventuelle rupture d'égalité entre catégories de revenus, qui désavantagerait les revenus du capital au regard de l'impôt sur le revenu alors que la barémisation doit permettre de les traiter à égalité avec les revenus du travail, il est proposé par cet amendement de réduire de 0,7 point le taux de la CSG sur les revenus du capital, afin de l'aligner sur celui applicable aux revenus d'activité. De ce fait, la part non déductible de CSG à l'impôt sur le revenu restera dans tous les cas à 2,4 points.
La perte de recettes correspondante pour les régimes d'assurance maladie est compensée par un relèvement à due concurrence du taux du prélèvement social sur le capital. Cette opération est donc neutre pour la sphère sociale. Elle permet de consolider la déductibilité de la CSG au regard de l'impôt sur le revenu.
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