Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Villain, M. Gomes, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Zumkeller.
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, à l'assiette de son bénéfice imposable » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aa. Les taux fixés au présent article sont diminués d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Ils sont majorés d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée ».
Cet amendement vise à mettre en place d'un impôt minimum pour les très grandes entreprises, au travers d'un dispositif plancher d'impôt sur les sociétés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.