Amendement N° 752C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 14 novembre 2012 par : le Gouvernement.

Modifier ainsi cet article :

I. – À l'alinéa 23, substituer aux mots :

«  du logement »

les mots :

«  des logements ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  le logement est »

les mots :

«  les logements sont ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots:

«  le logement concerné »

les mots :

«  les logements concernés ».

IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.

V. – En conséquence, à l'alinéa 41, substituer aux mots :

«  d'un logement »

les mots :

«  de logements ».

Exposé sommaire :

A l'instar du dispositif « Scellier », le dispositif en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire, prévu au présent article 57, encadre l'avantage fiscal en prévoyant que le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt, au titre d'une même année d'imposition, qu'à raison d'un seul logement, sans préjudice de la possibilité de bénéficier au titre de la même année de cet avantage fiscal au titre également de la souscription de parts de SCPI éligibles et ce, dans la limite d'un plafond global de 300 000 €.

Or, l'expérience du dispositif « Scellier » a montré que ce mécanisme présentait des effets pervers, conduisant notamment à orienter dans certaines zones du territoire les investisseurs vers des logements de grande surface, et donc plus onéreux, afin d'obtenir un avantage fiscal maximal. Et cela au détriment de logements de surface plus petite, dont le prix d'acquisition est moindre, alors que ces petits logements font justement défaut pour pourvoir aux besoins du marché locatif.

Il convient donc de remédier à ce biais dans le choix des investisseurs en leur offrant une plus grande souplesse dans leurs décisions d'investissement, sans pour autant augmenter le coût de la dépense fiscale.

A cet effet, le présent amendement supprime la condition limitant le bénéfice annuel de la réduction d'impôt à l'acquisition ou la construction d'un seul logement éligible, tout en maintenant la limitation de la base globale de la réduction d'impôt à 300 000 € par année d'imposition.

Ce faisant, cette mesure permet, d'une part, d'accroître le nombre de logements mis sur le marché locatif grâce à l'incitation fiscale, et cela à coût constant, et d'autre part, de mieux faire correspondre les décisions d'investissements des contribuables aux besoins locatifs locaux.

Les autres paramètres du dispositif « Duflot » ne sont pas modifiés. Ainsi, quel que soit le nombre de logements acquis ou construits par le contribuable, la réduction d'impôt serait toujours calculée sur la base d'un montant maximal de 300 000 € par année d'imposition, y compris en cas de réalisation concomitante d'un investissement prenant la forme d'une souscription au capital de SCPI, et soumise au nouveau plafonnement global des niches fiscales issu de l'article 56 du présent projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion