Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Eckert.
I. – À l'alinéa 15, substituer au mot :
« mère »,
les mots :
« société mère ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 29.
Le projet du Gouvernement prévoit de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu l'avantage tiré de la levée d'option ou de l'attribution d'actions gratuites. L'article 7 supprime donc l'option pour un prélèvement à un taux forfaitaire.
Le texte du projet du Gouvernement soulève toutefois trois difficultés que le présent amendement tente de résoudre.
1. Le projet du Gouvernement traite comme des traitements et salaires et non plus comme des revenus de capitaux mobiliers les avantages liés à la levée de l'option ou à l'attribution d'actions gratuites. Par coordination, il convient d'assujettir ces avantages à la CSG sur les revenus d'activité, et non plus à la CSG sur les revenus du patrimoine. La différence de taux entre les deux CSG est compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique sur les stock-options.
2. La période d'indisponibilité de quatre ans entre l'attribution de l'option et la levée de l'option est supprimée. Il n'y a donc plus aucune contrainte ni incitation fiscale à conserver pendant un temps raisonnable les actions de l'entreprise, ce qui est contraire à l'esprit même de ce dispositif d'intéressement particulier. Il convient donc de rétablir une période d'indisponibilité de quatre ans. Le non-respect de cette période sera sanctionné par une majoration de 5 points du taux de la contribution salariale spécifique sur les stock-options. En revanche, est supprimé l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun en cas de non-respect de cette période, cet assujettissement aboutissant à faire dépendre l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale du comportement du salarié.
3. Le texte du Gouvernement vise à inciter à la conservation longue des titres en accordant le bénéfice du quotient à l'impôt sur le revenu en cas de conservation des actions pendant au moins quatre ans après la levée de l'option. La généralisation du système du quotient pour les stock-options n'est pas une solution très satisfaisante : il n'y a aucune incitation fiscale pour les plus hauts revenus (qui n'ont donc aucun intérêt à respecter la durée de détention) et ce système s'applique déjà si les stock-options peuvent être qualifiées de revenu exceptionnel. Il est donc proposé de remplacer ce système complexe par une majoration de 2 points du taux de la contribution salariale sur les stock-options en cas de non-respect d'un délai de deux ans après la première période d'indisponibilité (ce qui correspond au délai actuel de portage, mais non un nouveau délai de quatre ans après la levée de l'option qui empêcherait d'utiliser le produit de la cession de l'action pour s'acquitter des prélèvements relatifs à la levée de l'option).
Toutes les stock-options seraient concernées par ce nouveau système de taxation, quelle que soit la date d'attribution.
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