Amendement N° 779A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 18 octobre 2012 par : M. Eckert.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 22 :

«  C. – Les 1 des articles 119 biset 1672, le 2° du 1 et le 2 de l'article 1672 biset l'article 1673 sont abrogés et le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 34, 37, 44 et 45.

III. – En conséquence, après l'alinéa 99, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

«  R. – Au premier alinéa du 2 de l'article 115 quinquies, les mots : « des dispositions du 1 et de celles » sont supprimés.
«  S. – Au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 2 ».
«  T. – À l'article 125 quater et au premier alinéa de l'article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 biset du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
«  U. – Au premier alinéa de l'article 130, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l'article 119 biset au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
«  V. – À la fin du 2. de l'article 131 ter, au 1. de l'article 132 bis, au premier alinéa de l'article 133, à l'article 136, au premier alinéa des articles 138 et 139 teret à l'article 146 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l'article 119 biset du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
«  W. – À l'article 131 ter A, les mots : « définie au 1 de l'article 119 bis » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l'article 119 biset du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
«  X. – L'article 131 sexies est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa du I, les mots : « des retenues » sont remplacés par les mots : « de la retenue » ;
«  2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues » sont remplacés par les mots : « la retenue ».
«  Y. – Aux premiers alinéas des articles 139 teret 143 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l'article 119 bis ».
«  Z. – Le 2 de l'article 119 bisest ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « visés aux articles 108 à 117bis » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 108 à 117 bis, 118, 119, 238 septies B et 1678 bis » ;
«  2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu'aux revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B. »
«  Zbis. – Le 1 de l'article 1678bisest ainsi modifié :
«  1° Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, » sont supprimés ;
«  2° À la même phrase, les mots : « visée à l'article 119bis‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l'article 119biset au prélèvement prévu au I de l'article 125 A » ;
«  3° La dernière phrase est supprimée.
«  Z ter. – Le I de l'article 199terest ainsi modifié :
«  1° Le aest abrogé ;
«  2° Au b, après le mot : « imputation » sont insérés les mots : « sur le montant de l'impôt sur le revenu » ;
«  3° Au c, les mots : « mentionnés aux aetb » sont supprimés.
«  I bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
«  1° Au 2 de l'article L. 211‑22, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
«  2° Au 2 de l'article L. 211‑28, les mots : « au 1 de » sont remplacés par le mot : « à ». »

IV. – En conséquence, à l'alinéa 112, substituer aux mots :

«  , II et »,

le mot :

«  à ».

Exposé sommaire :

La barémisation des produits de placement à revenu fixe donne l'occasion au Gouvernement de simplifier les dispositions applicables au prélèvement forfaitaire non libératoire prévu au I de l'article 125 A sur ce type de placement. Il est proposé avec cet amendement de poursuivre cette œuvre de simplification et d'harmonisation en supprimant la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts et en appliquant le prélèvement prévu au I de l'article 125 A aux produits perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui étaient soumis à cette retenue à la source, qui ne concernait que les produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et les produits des bons de caisse. La retenue à la source pour les non-résidents n'est pas modifiée.

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