Déposé le 19 octobre 2012 par : M. Mariton.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques et pour les distributions de plus-values d'une entité constituée dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, et celles mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions. ».
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La rédaction actuelle de l'alinéa 26 de l'article 6 issu de l'amendement n° 789 du Gouvernement pourrait laisser entendre que les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention ne seraient pas applicables aux FCPR antérieurs au 30 juin 2009. Il est proposé de lever ce doute par la nouvelle rédaction de cet alinéa 26.
Il est proposé de supprimer la mention visant à mettre en place un calcul de la date de départ de la durée de détention entre la date d'acquisition des parts de co-investissement par l'équipe de gestion et la date de détention des participations dans les fonds ou société de capital risque. Cette mesure risque d'être d'une extraordinaire complexité sur le plan pratique. En effet, les gains éventuels sur les parts de co-investissement se déclenchent non pas participation par participation, mais le plus souvent après la cession d'un nombre important de participations, qui auront cumulativement permis d'atteindre le seuil exigé par les souscripteurs, mais n'auront donc pas individuellement déclenché de distribution de « carried interest ». De plus, il y a très fréquemment plusieurs flux d'investissement et de désinvestissement du même fonds dans la même entreprise.
De surcroît, cette mesure romprait l'alignement des intérêts entre les gestionnaires du fonds et leurs souscripteurs, en incitant fiscalement les gestionnaires à conserver certaines participations plus longtemps, particulièrement en fin de vie du fonds.
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