Amendement N° 825A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 19 octobre 2012 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

«  III. – Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
«  Les charges et produits mentionnés à l'alinéa précédent incluent le montant des loyers déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat, ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. ».

Exposé sommaire :

L'article 15 du présent projet de loi instaure pour les seules sociétés à l'impôt sur les sociétés un plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes.

Il assimile les contrats de crédit-bail et de location de plus de trois mois à un emprunt pour la partie du loyer excédant l'amortissement des biens pris en crédit-bail ou loués.

Le présent amendement a pour objet d'apporter certaines modifications et précisions à cet égard.

Il est tout d'abord précisé que la composante financière des loyers de crédit-bail (ou de location) prise en compte dans les charges financières du preneur à bail, l'est également au titre des produits financiers du bailleur.

En outre, le présent amendement définit plus précisément les modalités de détermination de la composante financière des loyers. C'est ainsi que la quote-part de loyer représentative des charges financières est égale au montant du loyer diminué de l'ensemble des frais annexes facturés par le bailleur et du montant de l'amortissement pratiqué par ce dernier. Il prévoit qu'à ce titre, l'amortissement peut s'entendre d'un amortissement linéaire ou dégressif, mais aussi d'un amortissement financier au sens du I de l'article 39 C du code général des impôts.

Enfin, le champ des contrats de location assimilés à des emprunts pour la détermination de la composante financière à inclure parmi les produits ou charges financiers des bailleurs et des preneurs à bail est précisé : ainsi, pour tous les contrats de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location au sens du 12 de l'article 39 du même code, la composante financière des loyers doit être intégrée au calcul des charges financières nettes du bailleur et du preneur.

En revanche les locations simples, à la différence de la location avec option d'achat, ne sont pas un mode d'acquisition équivalent à l'emprunt ou au crédit-bail et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination du montant des charges nettes.

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