Amendement N° 827A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 19 octobre 2012 par : le Gouvernement.

I. – L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après le taux : « 20 % » sont insérés  les mots « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et  88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie),  et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;

2° Au même alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

3° Au dix‑septième alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 mentionné au premier alinéa du présent III » ;

B. – Le 1° du VI est ainsi rédigé : « La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice ».

II. Les dispositions des 1° et 3° du A du I et du B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Compte tenu des difficultés auxquelles les entreprises de production phonographique sont confrontées, il est proposé de proroger le dispositif de crédit d'impôt en faveur de ces entreprises prévu à l'article 220 octies du code général des impôts pour une durée de 3 ans  et de renforcer ce dispositif .

S'agissant du taux et du montant du crédit d'impôt, il est proposé  :

- d'une part , de relever le taux (aujourd'hui égal à 20 %) à 30 % en faveur des entreprises qui répondent à la définition de la PME au sens de la réglementation communautaire, afin d'accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles ;

- d'autre part , de supprimer les plafonds de 700 000 euros et de 1 100 000 euros et de créer ainsi un plafond unique à hauteur de 800 000 euros afin d'adapter la mesure aux besoins en financement de l'ensemble des entreprises. Cette modification entraîne de fait la suppression de la clause d'efforts qui portait le passage du plafond de 700 000 à 1 100 000 euros dès lors que l'entreprise avait augmenté de 25 % le nombre de nouveaux talents par rapport à l'année précédente. En effet, compte tenu de la crise, cette clause est totalement inopérante car quasiment toutes les entreprises ont substantiellement réduit le nombre de ces productions.

Enfin, il est proposé de mettre en œuvre les dispositions du présent article en deux temps :

-la prolongation de la mesure jusqu'au 31 décembre 2015 sera effective dès le 1er janvier 2013  ;

-en revanche,s'agissant des modifications apportées à la mesure, celles-ci entreront en vigueur à une date fixée par décret afin, au préalable, de mener à bien la procédure d'autorisation par la Commission européenne au titre des aides d'État.

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