Amendement N° 83A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Eckert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le I de l'article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 150 UB et » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas » sont supprimés.

II. – Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013.

Exposé sommaire :

Les cessions à titre onéreux ou les exportations de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire de 5 % (y compris la CRDS) lorsque le prix de cession ou la valeur en douane excède 5 000 €. Ce régime d'imposition particulier existe depuis la loi du 19 juillet 1976 qui a institué la taxation généralisée des plus-values de cession de meubles ou d'immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La taxe forfaitaire assise sur le prix de cession est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue.

Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values de cession de biens meubles. Il est alors imposable sur la plus-value au taux de 19 %, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux (15,5 %) soit un taux global de 34,5 %, avec une décote de 10 % par année de détention à partir de la 3ème année. Il a intérêt à opter pour le régime de droit commun :

- en cas de vente aux enchères d'objets reçus par succession dans les deux ans du décès, la plus-value étant nulle du fait que la valeur d'acquisition est égale au prix de vente ;

- si la durée écoulée depuis l'acquisition est trop brève pour qu'une plus-value substantielle ait pu se former ;

- si le bien est possédé depuis plus de 12 ans, la plus-value étant alors exonérée par le jeu de l'abattement pour durée de détention.

Jusqu'au 1er février 2012, date d'entrée en vigueur de la réforme des PVI votée dans le cadre du collectif de septembre 2011, le taux d'abattement par année de détention était le même pour les œuvres d'art et pour les immeubles, la seule différence portant sur l'année de début d'application de l'abattement (après 2 ans pour les œuvres d'art et après 5 ans pour les immeubles). Il en résultait un léger « avantage » pour les œuvres d'art, totalement exonérées au bout de 12 ans, alors qu'il fallait attendre 15 ans pour bénéficier d'une telle exonération s'agissant des immeubles. Cet « avantage » relatif des œuvres d'art a été considérablement accru à partir du 1er février 2012, car il faut désormais attendre 30 ans pour bénéficier d'une exonération sur les immeubles, avec un taux d'abattement pour durée de détention progressif et concentré sur les dernières années, alors que le régime d'exonération pour les œuvres d'art n'a pas été modifié.

Alors que le PLF 2013 ne propose pas la barémisation des plus-values de cession concernant les biens meubles, il convient pour le moins de rétablir une équivalence avec les plus-values immobilières. Il est donc proposé d'appliquer aux œuvres d'art le même système d'abattement pour durée de détention que pour les immeubles. L'exonération ne sera atteinte qu'au bout de trente ans, mais il sera toujours possible de vendre plus tôt en bénéficiant d'un taux de taxation de 5 % qui reste très avantageux. Par ailleurs, cette mesure ne concernant que les plus-values des particuliers, elle n'a pas de conséquence pour les vendeurs professionnels ou pour les artistes eux-mêmes (soumis aux BNC).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion