Amendement N° 84A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Eckert.

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Le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

«  1 bis. À compter du 1er  janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

«  a) qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
«  b) qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1 ;
«  c) qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

Exposé sommaire :

Les tarifs de TGAP sont actuellement relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Du fait du gel du barème de l'IR en 2012 et 2013, ces tarifs ne sont pas revalorisés.

Cet amendement prévoit que le gel du barème de l'IR ne cristallise pas les tarifs de TGAP.

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