Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse, Mme Lignières-Cassou.
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Après le même 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis Le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, représente plus de 25 % des résidences principales au 1er janvier de l'année précédente, est annulé. »
L'effort en faveur du logement social est une priorité nationale et le vote récent de la loi pour « la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social » est venu le confirmer.
Dès lors que des territoires intercommunaux ont fait la démonstration qu'ils avaient atteint le seuil de 25 % de logements sociaux, tel que fixé par l'article 10 de la loi susmentionnée, il apparaît légitime de les exonérer de prélèvement.
A l'échelle des territoires intercommunaux, le seuil des 25 % de logements sociaux demeure rarement atteint : l'impact de cette disposition sur l'ensemble des collectivités prélevées sera très modéré. Pour autant son introduction viendra renforcer la nécessaire cohérence entre les politiques publiques.
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