Sous-amendements associés : 201 210 224 225 226 241
Déposé le 22 novembre 2014 par : M. Véran.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l'article L. 5125‑23‑2, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif » ;
« 2° Après l'article L. 5125‑23‑3, il est inséré un article L. 5125‑23‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑4. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121‑1 ;
« 2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ;
« 3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
« 4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162‑16 du même code.
« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.
« Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
« II. – Au cinquième alinéa de l'article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, la référence : « ou de l'article L. 5125‑23‑3 » est remplacée par les références : « , de l'article L. 5125‑23‑3 ou de l'article L. 5125‑23‑4 ». ».
Par amendement de la commission des affaires sociales, sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé l'article 43 ter, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, sur initiative conjointe du rapporteur et de la Présidente de la commission des affaires sociales, qui vise à permettre la substitution des médicaments administrés par voie inhalée, principalement les antiasthmatiques.
Ces médicaments génériques sont déjà largement utilisés dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne.
L'article 43 ter encadre les conditions de cette substitution qui ne pourra avoir lieu qu'en initiation de traitement ou pour continuer un traitement amorcé avec un générique. Ainsi, les patients déjà sous traitement ne seront pas concernés par la substitution.
En outre, les conditions de cette substitution et les modalités d'information du prescripteur seront précisées par un décret en Conseil d'État.
Il convient donc de rétablir une disposition qui satisfait les exigences de santé publique et constituera une source d'économies pour l'assurance maladie.
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