Sous-amendements associés : 487 (Adopté)
Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« L'office peut transmettre à l'autorité judiciaire les dossiers des étrangers auxquels le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu'ils relevaient d'une cause d'exclusion définie par la section F de l'article 1er, et par l'article 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par les a, b et c de l'article L. 712‑2 du présent code. ».
Il s'agit que le principe de confidentialité auquel est tenu l'Office et que met en œuvre notamment l'article L. 722‑3 CESEDA cède quand l'office est en possession d'informations sur des crimes commis constitutifs de cas d'exclusion du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
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