Amendement N° SPE1510 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : SPE1921 SPE1919

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Tourret. Travert.

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I. L'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer »

2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. »

II. L'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer »

2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. »

III. L'article L. 422‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au quarante-et-unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer »

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. »

Exposé sommaire :

L'ordonnance du 20 février 2014 a permis aux organismes HLM de créer des filiales dédiés au logement intermédiaire.

L'objet social de ces filiales est fixé par la loi. Or, le texte de l'ordonnance permet aux filiales de construire et de gérer des logements intermédiaires mais pas d'en acquérir.

Comme pour les logements locatifs sociaux, les différents modes de constitution d'un patrimoine, la construction et l'acquisition, doivent être permis afin que cette nouvelle offre se développe.

Il convient également de préciser que les filiales peuvent se voir confier la gestion de logements intermédiaires par le biais d'un mandat de gestion, et confier elles-mêmes une partie de leur parc en gestion à un autre organisme par le même biais.

Tel est l'objet du présent amendement qui modifie l'objet social des filiales des trois formes d'organismes HLM : les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'HLM (ESH) et les coopératives d'HLM.

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