Sous-amendements associés : SPE1961 (Adopté)
Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.
Article XX
Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L.811-1, les mots : « leur incombent personnellement » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal » et, après les mots : « Ils peuvent toutefois », sont insérés les mots : « déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;
2° L'article L. 811-3 est ainsi complété : « Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. »
3° Après l'article L. 811-7, est ajouté un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-7-1. - L'administrateur judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811‑2.
« En aucun cas le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« L'administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Les dispositions du présent livre sont applicables à l'administrateur judiciaire salarié à moins qu'il n'en soit autrement disposé. »
4° Au deuxième alinéa de l'article L.812-1, les mots : « leur incombent personnellement » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal » et, après les mots : « Ils peuvent toutefois », sont insérés les mots : « déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;
5° L'article L. 812-2-1 est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. »
6° Après l'article L. 812-5, est ajouté un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5-1. - Le mandataire judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812‑2-1.
« En aucun cas le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Les dispositions du présent livre sont applicables au mandataire judiciaire salarié à moins qu'il n'en soit autrement disposé. »
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 814-3, après les mots : « inscrits sur les listes », sont ajoutés les mots : « à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié ».
8° A l'article L. 814-12 les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés.
9° Après l'article L. 814-13, il est inséré un nouvel article L. 814-14, ainsi rédigé :
« Art. L.814-14. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste. ».
Le présent amendement vise à permettre le recours au salariat pour l'exercice de l'activité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, en veillant à la protection des salariés sous l'angle déontologique, pour donner aux professionnels un facteur de souplesse et de dynamisation, notamment dans l'optique d'une future installation ou association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions.
Aujourd'hui il existe un déficit réel de professionnels et le maillage territorial se caractérise par de véritables déserts.
En 2014, il y avait118administrateurs judiciairesen France soit moins que le nombre de juridictions commerciales – 134 tribunaux de commerce, 5 tribunaux mixtes de commerce dans les DOM et les 7 chambres spécialisées d'Alsace Moselle – et 311 mandataires de justice.
Le salariat permet non seulement à des jeunes diplômés d'exercer dans la profession et de parfaire leur expérience mais également de créer un vivier de jeunes professionnels susceptibles de s'installer à leur tour.
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