Sous-Amendement N° SPE1897 à l'amendement N° SPE1885 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Houillon, M. Poisson, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Bonnot, M. Carré, M. Chrétien, M. Costes, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gosselin, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, Mme de La Raudière, M. Lurton, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Vitel, M. Warsmann, M. Woerth.

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Compléter l'alinéa 3 par les mots :

«  et lorsqu'il est lié à une procédure judiciaire ou une procédure civile d'exécution ».

Exposé sommaire :

L'amendement du Rapporteur prévoit de réécrire les alinéas 8 et 9 de l'article 12 qui prévoient les modalités d'élaboration des tarifs des professionnels du droit, en créant notamment des tarifs « corridor ».

L'amendement de Rapporteur met fin à la notion de « fourchette tarifaire » en-dessous d'un certain montant.

Le tarif fixe devrait également s'appliquer pour les prestations des huissiers de justice qui concernent pas une procédure judiciaire ou une procédure civile d'exécution. Tel est l'objet du présent sous-amendement.

En effet, la tarification relative aux prestations des huissiers de justice distingue les activités concurrentielles, pour lesquelles il existe une liberté des prix, des activités réservées, appelées aussi monopolistiques, pour lesquelles les prix sont fixés par l'État.

Pour les activités monopolistiques, la seule possibilité de négociation au sein du tarif autorisé concerne les honoraires de recouvrement à la charge du créancier. Cette négociation autorisée est encadrée par le décret n°2014‑673 du 25 juin 2014 relatif à la transparence tarifaire.

Dès lors, le corridor tarifaire proposé ne concernerait que les actes soumis à tarification aujourd'hui, c'est-à-dire les émoluments relatifs à la signification des actes de procédure et les encaissements du débiteur. Or, le client de l'huissier de justice au moment de la demande de l'acte n'est pas celui qui en supporte le coût final.

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