Sous-Amendement N° SPE1911 à l'amendement N° SPE1757 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Au second alinéa de l'amendement, substituer au mot :

«  supprimée »,

les mots :

«  ainsi rédigée :
«  Dans ce cas, le IV de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance et l'activité n'est pas applicable. »

Exposé sommaire :

L'amendement n°SPE1757 propose de supprimer la dernière phrase de l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La disposition en cause prévoit que lorsque les associés d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire se séparent, et créent chacun un office, ils n'ont pas à s'indemniser les uns les autres sur le fondement du système prévu par l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

L'alinéa 12 de l'article 16 du projet de loi supprime effectivement cet article.  Le gouvernement est donc favorable à la suppression de la référence à l'article 1-3 de l'ordonnance de 1816 précitée à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000.

Cependant, les rapporteurs ont déposé l'amendement n°SPE1746, qui propose de reprendre le mécanisme d'indemnisation entre professionnels existant au IV d'un article additionnel après l'article 13.

Il convient donc, à des fins de coordination, de prévoir qu'en cas de séparation des associés d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, le IV de l'articleadditionnel après l'article 13 ne s'applique pas. Tel est l'objet du présent sous-amendement.

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