Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Gérard.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑5‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑5‑1‑2. – Les lotissements doivent être pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux lotissements dont le permis de construire est délivré après le …
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique – grand chantier d'infrastructures de la prochaine décennie, il est nécessaire, à l'instar des dispositions existantes sur le bâti neuf, que les nouveaux lotissements soient pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte ultérieure de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Une étude prospective a démontré que le déploiement du segment terminal d'un réseau en fibre optique était susceptible de mobiliser près de 20 000 emplois dans le seul secteur de l'installation électrique.
Ce « pré-équipement » des différents segments immobiliers (collectifs et individuels) et des espaces fonciers tels que les lotissements sont susceptibles de faciliter l'atteinte des ambitions de couverture du Plan France Très Haut Débit et de participer, de manière directe, à la croissance et à l'activité.
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